Article R561-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb1b6d8c-c11f-4784-84a5-15a3d5685169
- Début de validité
- 26 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053964057/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053964057/article-r561-61/versions/bb1b6d8c-c11f-4784-84a5-15a3d5685169/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 496
- CITATION Code monétaire et financier - art. R561-60 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R561-60
- CITATION Article 496