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  4. Partie législative
  5. Livre IV : Les marchés
  6. Titre II : Les plates-formes de négociation
  7. Chapitre préliminaire : Dispositions communes
  8. Section 3 : Exigences organisationnelles
  9. Article L420-3

Code monétaire et financier - Article L420-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — 9578814b-9860-4adc-a195-061628332d83
Début de validité
3 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035017165/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035017165/article-l420-3/versions/9578814b-9860-4adc-a195-061628332d83/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section
            1. Article L420-3
            2. Article L420-3
            3. Article L420-4
            4. Article L420-4
            5. Article L420-5
            6. Article L420-5
            7. Article L420-6
            8. Article L420-7
            9. Article L420-8
            10. Article L420-8
          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section
      1. Titre Ier : Opérations Consulter cette section

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      2. Titre II : Les plates-formes de négociation Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Dispositions communes Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre Consulter cette section

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          3. Section 3 : Exigences organisationnelles Consulter cette section
            1. Article L420-3
            2. Article L420-3
            3. Article L420-4
            4. Article L420-4
            5. Article L420-5
            6. Article L420-5
            7. Article L420-6
            8. Article L420-7
            9. Article L420-8
            10. Article L420-8
          4. Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers Consulter cette section

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          6. Section 6 : Limites de position et déclaration des positions Consulter cette section

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          7. Section 7 : Qualité d'exécution des transactions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Les marchés réglementés français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Marchés réglementés européens Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Marchés étrangers reconnus Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Systèmes organisés de négociation Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Détention, commerce et transport de l'or Consulter cette section

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      3. Titre III : Les négociations sur instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux Consulter cette section

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      5. Titre V : La protection des investisseurs Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces assurant que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tension sur les marchés. Ces systèmes de négociation sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des situations d'extrême volatilité des marchés. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.

II. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'il a préalablement établis ou les ordres manifestement erronés, de suspendre ou de limiter temporairement la négociation en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ou un marché lié et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger des transactions. Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants perturbant le bon fonctionnement de la négociation.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation notifie à l'Autorité des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et permettant les comparaisons.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour un instrument financier donné qui suspend la négociation de cet instrument dispose des systèmes et procédures nécessaires pour en informer l'Autorité des marchés financiers. Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. L'Autorité des marchés financiers détermine, en coordination avec les autres autorités compétentes, s'il convient d'étendre la suspension sur d'autres plates-formes jusqu'à la reprise de la négociation sur la plate-forme de négociation significative en termes de liquidité pour l'instrument financier concerné.

III. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces, notamment en exigeant des personnes utilisant des systèmes de négociation algorithmique qu'elles procèdent à des tests appropriés d'algorithmes et disposent d'environnements de tests, afin de s'assurer que les systèmes de négociation algorithmique ne créent pas ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et afin de gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de négociation algorithmique.

Ces systèmes permettent également de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions réalisées sur la plate-forme par un membre de la plate-forme de négociation, de ralentir le flux d'ordres si la plate-forme risque d'atteindre sa capacité maximale, d'établir un pas de cotation minimal sur le marché et de veiller à son respect.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation est en mesure d'identifier, au moyen d'un marquage effectué par ses membres, les ordres générés par des systèmes de négociation algorithmique à haute fréquence, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes initiant ces ordres.

IV. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation permettant la fourniture d'un accès électronique direct :

1° Met en place des systèmes, des procédures et des mécanismes efficaces pour s'assurer que :

a) Ses membres ne sont autorisés à fournir un tel accès que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit ;

b) Des critères appropriés sont appliqués pour déterminer l'adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être fourni ;

c) Ses membres restent responsables des ordres soumis et des transactions exécutées au moyen de cet accès en ce qui concerne les exigences prévues à l'article L. 533-10-8 ;

2° Etablit des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de négociation applicables à la négociation au moyen d'un tel accès ;

3° Est en mesure de distinguer les ordres soumis ou transactions exécutées par une personne utilisant un accès électronique direct des autres ordres soumis ou transactions exécutées par le membre qui fournit l'accès et, si nécessaire, de les bloquer ;

4° Dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès électronique direct fourni par un membre à un utilisateur en cas de non-respect des dispositions des 1° à 3° du présent IV.

V. – Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 2018 Version L420-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. D420-1 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L533-10-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L744-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L754-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L762-3 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L763-3 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L764-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

Citations

  • CITATION Article L533-10-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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