Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38f6b117-40ce-4727-8a3d-52ec019d4454
- Début de validité
- 17 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035189373/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035189373/article-1/versions/38f6b117-40ce-4727-8a3d-52ec019d4454/
Sommaire du texte
Texte
Les activités de pêche saisonnière prises en compte pour l'application de la dérogation prévue à l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont les activités :
1. Des navires autorisés à exercer uniquement l'une des activités de pêche fixées à l'annexe I du présent arrêté :
- qui n'ont pas les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime ou les licences de pêche professionnelle mentionnées aux articles L. 912-2.b et L. 912-3.I.b et c du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation ; ou,
- qui ne peuvent pas accéder à des stocks non soumis à quotas et qui ne sont pas autorisés à accéder aux quotas ou aux sous-quotas de captures et d'effort de pêche mentionnées à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation.
2. Des navires remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- le navire est inactif pendant au moins cinq mois par période de trente jours consécutifs dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est inactif dès lors que l'effectif porté à son rôle ne correspond pas à celui prévu pour son exploitation.
- le navire est actif au moins 90 jours, dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est actif dès lors que l'effectif porté à son rôle correspond à celui prévu pour son exploitation.
- l'activité de pêche professionnelle du navire contribue à au moins 15 % du revenu net total, dans les douze mois qui précédent, de son exploitant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-9