Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c908c321-e3b1-4e50-9f94-b9e33b62527f
- Début de validité
- 17 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035189385/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035189385/article-8/versions/c908c321-e3b1-4e50-9f94-b9e33b62527f/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :
- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.
La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R921-10