Code monétaire et financier - Article D213-0-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93ecfd7c-5de0-416c-89e6-27a264c28e51
- Début de validité
- 15 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035189548/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035189548/article-d213-0-1/versions/93ecfd7c-5de0-416c-89e6-27a264c28e51/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 10
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. D742-1-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D752-1-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D762-1-2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L213-0-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article D742-1-2
- CITATION Article D752-1-2
- CITATION Article D762-1-2
- CITATION Article L213-0-1