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  3. Arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de professeur du Muséum national d'histoire naturelle
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Arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de professeur du Muséum national d'histoire naturelle - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2017
Fin de vigueur
1 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8df50c3-6bdf-4dcb-ad59-56f9b0336d28
Début de validité
1 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035332662/2018-08-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035332662/article-4/versions/c8df50c3-6bdf-4dcb-ad59-56f9b0336d28/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents.
Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une pièce justificative permettant d'établir :
a) soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) soit la possession de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.
2° Un exposé du candidat limité à quatre pages, présentant ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, le candidat reçoit un courriel lui permettant de consulter les motifs de cette décision.
En complément des pièces obligatoires mentionnées au présent article, les sections peuvent demander aux candidats de leur fournir des documents scientifiques complémentaires. Ces documents seront déposés par les candidats dans leur espace personnel sécurisé de stockage de documents. La section précise si certaines pièces complémentaires doivent être envoyées par voie postale. Ces pièces doivent être envoyées avant une date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté. Le cachet de la Poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt.
Les dossiers ne comportant pas les pièces complémentaires exigées par les sections ou des pièces complémentaires non conformes peuvent ne pas être examinés par les sections.
En cas d'impossibilité du dépôt dématérialisé d'un ou de plusieurs documents constitutifs du dossier de candidature, le candidat doit le signaler au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut autoriser un envoi postal auprès de ses services au plus tard à une date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté. Le cachet de la Poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt. Ses services assurent la transmission de ces pièces auprès des rapporteurs désignés par les bureaux des sections.
Aucune déclaration de candidature ni dépôt de pièces n'est possible dans les espaces personnels et sécurisés de stockage dématérialisé de documents après la date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté.
Les candidats dont les travaux de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches n'ont pas encore été soutenus à la date de clôture des inscriptions peuvent néanmoins déposer une demande de qualification à la condition que l'ensemble des pièces prévues à l'article 4 du présent arrêté soient déposées au plus tard à une date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2017 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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