Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9fc6bfe-6ced-48bb-9c12-3f8ef757dd1d
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035394009/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035394009/article-4/versions/c9fc6bfe-6ced-48bb-9c12-3f8ef757dd1d/
Sommaire du texte
Texte
1° La partie “ Base ” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.
2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “ Passenger ships ” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14