Arrêté du 14 août 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rentes - Article 4
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ce1c51a-6f5c-48e5-800f-2265f3f10379
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035513393/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035513393/article-4/versions/9ce1c51a-6f5c-48e5-800f-2265f3f10379/
Sommaire du texte
Texte
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesSct. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire , Sct. Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, Sct. Section 1 : Exigences de Solvabilité, Art. A385-1, Art. A385-2, Art. A385-3
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code des assurances - Chapitre V : Règles financières et prudentielle... (V)
- CREE Code des assurances - Section 1 : Exigences de Solvabilité (V)
- CREE Code des assurances - Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle ... (V)
- CREE Code des assurances - art. A385-1 (V)
- CREE Code des assurances - art. A385-2 (V)
- CREE Code des assurances - art. A385-3 (V)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L232-11
- CITATION chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article A385-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article A385-2
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article A385-3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-11