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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
  5. Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités.
  6. Article 196

Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 196

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — d863b4e2-c9fa-4215-95db-3f43e6674750
Début de validité
17 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035586155/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035586155/article-196/versions/d863b4e2-c9fa-4215-95db-3f43e6674750/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. Consulter cette section
      1. Article 194
      2. Article 195
      3. Article 196
      4. Article 196-1
      5. Article 197
    5. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Contentieux. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Protection des élus Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

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  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section

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  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

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  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. Consulter cette section
      1. Article 194
      2. Article 195
      3. Article 196
      4. Article 196-1
      5. Article 197
    5. Chapitre V : Propagande. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Contentieux. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Protection des élus Consulter cette section

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  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

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  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

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  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

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  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :

1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et environnemental ;

2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées ;

6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;

c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;

9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.

II. – Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :

1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ;

2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil départemental.

Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.

III. – Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

IV. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

V. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. .

V bis. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.

VI. – Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.

En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.

VIII. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

IX. – Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

Notes

Conformément aux III, IV et VII de l'article 24 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 :

- l'interdiction mentionnée au d du 8° du I du présent article s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017 ;

- les interdictions mentionnées aux V et V bis, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de ladite loi organique ;

- les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version 196 — MODIFIE
  2. 6 avril 2000 Version 196 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2009 Version 196 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 mars 2015 Version 196 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 mai 2015 Version 196 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 septembre 2017 Version 196 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 24

Citations

  • CITATION Code de justice administrative - art. L231-7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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