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  3. Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées
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Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées - Article 31

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En vigueur depuis le
15 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 3a7e5819-2bcb-43d4-bfa2-3cfcea5bc1e1
Début de validité
15 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052465282/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052465282/article-31/versions/3a7e5819-2bcb-43d4-bfa2-3cfcea5bc1e1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : FORMATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 30-1
    9. Article 31
    10. Article 31-1
    11. Article 31
    12. Article 33
    13. Article 31-1
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : FORMATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 28
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 30-1
    9. Article 31
    10. Article 31-1
    11. Article 31
    12. Article 33
    13. Article 31-1
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Texte

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Commissaire général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an et 6 mois

9 e échelon

1 an et 6 mois

8 e échelon

1 an et 6 mois

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

14 e échelon

1 an

13 e échelon

1 an

12 e échelon

1 an et 6 mois

11 e échelon

1 an et 6 mois

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10 e échelon

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

2 ans

2 e échelon

2 ans

1 er échelon

1 an

Commissaire principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6 e échelon

5 e échelon

4 ans

4 e échelon

2 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13 e échelon

12 e échelon

1 an

11 e échelon

1 an

10 e échelon

1 an

9 e échelon

1 an

8 e échelon

1 an

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 e échelon

1 an

Commissaire de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5 e échelon

4 e échelon

4 ans

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaire de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

7 e échelon

1 an

6 e échelon

1 an

5 e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3 e échelon

1 an

2 e échelon

1 an

1 er échelon

1 an

Commissaires de 3 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.

3° Les commissaires en chef de 1 re classe et les commissaires généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Notes

Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du X de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2013 Version 31 — MODIFIE
  2. 1 août 2017 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 31 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 décembre 2025 Version 31 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
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  8. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Archive
LEGI_20251214-210933.tar.gz ↗
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