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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
  4. Chapitre III : Surveillance des systèmes d'assainissement
  5. Article 19

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f9079b50-87a7-4517-be38-ae54cdfabdb7
Début de validité
24 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035626369/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035626369/article-19/versions/f9079b50-87a7-4517-be38-ae54cdfabdb7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Surveillance des systèmes d'assainissement Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
  7. Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement Consulter cette section

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  5. Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées Consulter cette section

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    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
  7. Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Transmission des données relatives à l'autosurveillance.
Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement transmettent les informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. Cette transmission concerne :
1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15,17 et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ;
2° Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chaque maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance pour la partie du système d'assainissement (station et/ ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage transmet ces données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle. Le maître d'ouvrage est alors réputé s'être conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge du contrôle et l'agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, à l'initiative du ou des maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, avec les responsables concernés et l'agence régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l'alerte, la période d'alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5, déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/ an et 2 000 tonnes/ an.
La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé « GEREP »), à l'adresse internet suivante : www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La déclaration pour l'année en cours est faite avant le 1er avril de l'année suivante.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 19 — MODIFIE
  2. 24 septembre 2017 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2017 - art. 6

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2224-15
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2224-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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