Code du travail - Article L1223-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 864e48c4-9386-4855-aab1-c6653e350866
- Début de validité
- 24 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 12h20 — 736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035639131/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035639131/article-l1223-8/versions/864e48c4-9386-4855-aab1-c6653e350866/
Sommaire du texte
Texte
Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Notes
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 43 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1223-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1236-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2253-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 30