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  3. Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes
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Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34cd56af-2150-4053-bb2f-07906fbb2cc7
Début de validité
27 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035645181/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035645181/article-1/versions/34cd56af-2150-4053-bb2f-07906fbb2cc7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Transports intérieurs.

1er-1. Titres administratifs de transport.

I.- Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

- la copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ;

- le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes ;

- le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article R. 3111-42 du code des transports.

II. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 3112-2 du code des transports donne lieu à la délivrance d'autant d'exemplaires que l'entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation.

Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

1er-2. Documents de contrôle.

I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

1° D'un billet individuel pour les circuits à la place visés au 3° de l'article R. 3113-10 du code des transports, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage ;

2° D'un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l'entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l'adresse de l'établissement, de l'association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l'itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture ;

3° La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice, ou une copie de cette attestation. L'attestation devra mentionner la qualification des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l'objet de la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d'exécution du service ;

4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée à l'avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes.

II. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport.

III. - Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes doit se voir remettre par l'employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage, une copie devant être conservée par l'entreprise. A l'issue du voyage, le salarié garde, s'il le souhaite, le document valant ordre de mission.

La forme de ce document est libre, sous réserve qu'y figurent les mentions ci-dessous :

- les horaires et lieux prévus de début de mission ;

- les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
- l'indication sommaire des itinéraires ;

- les heures et lieux de fin de mission prévus ;

- les indications relatives à la prise d'ordre en cours de mission, éventuellement ;

- la mention de la nature des services et, éventuellement, des prestations autres que la conduite à effectuer.

Sont exemptés de cette obligation les transports urbains de personnes, les transports interurbains de personnes effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport, et les services privés à caractère permanent.

Pour les transports de personnes soumis à l'obligation d'un billet collectif prévu au 2° du I, celui-ci peut tenir lieu d'ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.

IV. - Les documents de contrôle définis au 3° et au 4° du I sont établis conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

V. - Les documents de contrôle cités aux 2° et 3° du I et au III doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

VI. - Les documents de contrôle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au III peuvent être présentés sur tout support en permettant une lecture aisée et le contrôle par les agents chargés du contrôle. Ils doivent pouvoir être transférés aux agents chargés du contrôle s'ils sont présentés sous forme numérique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2011 Version 1 — MODIFIE
  2. 18 avril 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 septembre 2017 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des transports - art. R3111-42
  • CITATION Code des transports - art. R3112-2
  • CITATION Code des transports - art. R3113-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3112-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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