Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47564381-74a9-46e9-a3b3-c64ea58a07b0
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035649748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035649748/article-23/versions/47564381-74a9-46e9-a3b3-c64ea58a07b0/
Sommaire du texte
Texte
Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN PRINCIPAL |
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE STATISTICIEN HORS CLASSE |
ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON |
|---|---|---|
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10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés statisticiens principaux nommés attachés statisticiens hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les attachés statisticiens principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 22 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché statisticien hors classe.
Notes
Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15