Code du travail - Article L2422-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 149a4571-bafe-4b0d-8824-38ebdecadbce
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652491/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035652491/article-l2422-1/versions/149a4571-bafe-4b0d-8824-38ebdecadbce/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;
3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;
8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-675 1983-07-26 art. 29 alinéas 4 et 5
- CONCORDANCE Code du travail L412-19 alinéas 1 et 2, L425-3 alinéas 1 et 2, L436-3 alinéas 1 et 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 29 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L412-19 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L425-3 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L436-3 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-619 du 31 mai 2011 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-619 du 31 mai 2011 - art. 26 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L23-111-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2422-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4623-6 (V)
- CITATION Code rural - art. L515-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L23-111-1