Code du travail - Article L2421-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bd046d4-621e-4707-80ec-a880c1702ffd
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652507/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035652507/article-l2421-1/versions/9bd046d4-621e-4707-80ec-a880c1702ffd/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-18 alinéas 1 à 3
- CONCORDE Code du travail - art. L412-18 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2