Code du travail - Article L2436-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85650aa7-e0f3-45f1-8dd1-17276b5899e9
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035652583/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035652583/article-l2436-1/versions/85650aa7-e0f3-45f1-8dd1-17276b5899e9/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L151-1 V2
- CONCORDE Code du travail - art. L152-1 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L2435-1 (VT)
- CONCORDE Code du travail - art. L2437-1 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2