Code du travail - Article L1226-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff2a4bfb-28e6-432c-910f-afde979bad0b
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653215/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035653215/article-l1226-10/versions/ff2a4bfb-28e6-432c-910f-afde979bad0b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
- Version L1226-10 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L122-32-5 alinéa 1 phrase 1
- CONCORDE Code du travail - art. L122-32-5 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 - art. Annexe II (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1225-11 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1225-15 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1226-12 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1226-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1226-20 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1226-21 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1226-8 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L3122-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4624-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1226-9 (VD)