Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53e25375-4aca-4a30-baef-2089e12eca01
- Début de validité
- 6 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035722249/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035722249/article-2/versions/53e25375-4aca-4a30-baef-2089e12eca01/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'armateur est tenu de rechercher la présence d'amiante à bord de tout navire.
Cette mission de repérage consiste à :
1° Sur les plans et schémas du navire, identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
2° A bord des navires, rechercher la présence de tous matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II. - Les parties et les composantes du navire susceptibles de contenir de l'amiante faisant l'objet de recherche sont celles définies à l'annexe 17, alinéa 2.2.3.2 de la convention internationale de Hong Kong susvisée.
III. - Lorsque le navire déjà construit à la date d'entrée en vigueur du décret fait ultérieurement l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche mentionnée au I du présent article n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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