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  3. Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna
  4. Chapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin
  5. Article 5

Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b5c60d7-708e-48e2-9035-cd37224d6ba9
Début de validité
19 octobre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035824097/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035824097/article-5/versions/9b5c60d7-708e-48e2-9035-cd37224d6ba9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  3. Chapitre 2 : L'aide au fret pour les entreprises de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
  3. Chapitre 2 : L'aide au fret pour les entreprises de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte


Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, il est institué une commission présidée par le préfet et composée :


-d'un représentant de chacun des services de l'Etat suivants : direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, direction régionale des douanes, direction départementale ou régionale des finances publiques, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
-d'un représentant de chaque chambre consulaire ;
-d'un représentant du conseil régional, de la collectivité unique s'agissant de la Guyane et de la Martinique, du conseil départemental s'agissant du Département de Mayotte.


La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat. Elle propose pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité des entreprises à l'aide au fret, précisant notamment leurs seuils d'effectif et de chiffre d'affaires, leur secteur d'activité, leur situation ou non en zone franche et leur politique relative à la gestion des déchets, la typologie des biens importés et exportés, ainsi que les seuils des dépenses éligibles.
En fonction de l'évolution économique locale, la commission peut proposer la révision de ces conditions d'éligibilité.
Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat arrête chaque année les conditions d'éligibilité de l'aide au fret, la date d'ouverture et de clôture de dépôt des demandes de subvention. Il arrête la liste des bénéficiaires de l'aide au fret.
Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 2017 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L910-1 (V)

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L910-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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