Code rural et de la pêche maritime - Article D761-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4e6842c-1e93-422f-be5b-7b5d7a446c01
- Début de validité
- 28 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035919214/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035919214/article-d761-45/versions/e4e6842c-1e93-422f-be5b-7b5d7a446c01/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-814 1968-09-10 art. 4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 26
Citations
- CITATION Code rural - art. D751-12
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article D751-12
- CITATION Article D751-12