Décret n° 2017-777 du 5 mai 2017 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b20deb4f-a869-4921-bbe3-f32977380172
- Début de validité
- 1 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035923778/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035923778/article-2/versions/b20deb4f-a869-4921-bbe3-f32977380172/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont recourt aux moyens de l'établissement public Grand Paris Aménagement au 1er novembre 2017. Les 2°, a du 6°, b et c du 7°, 9° et 10° de l'article 1er entrent en vigueur à cette date.
A modifié les dispositions suivantes :
-DÉCRET n° 2015-980 du 31 juillet 2015Art. 4, Art. 6
II.-Les membres siégeant au conseil d'administration de l'établissement à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
III.-Le président-directeur général en fonction à la date de publication du présent décret assure les fonctions de directeur général de l'établissement pour la durée de son mandat de président-directeur général restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1507 du 27 octobre 2017 - art. 5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5