Code général des collectivités territoriales - Article R2333-120-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41116432-11be-4fa3-a7a1-0744a91d87ef
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035973933/2020-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035973933/article-r2333-120-68/versions/41116432-11be-4fa3-a7a1-0744a91d87ef/
Sommaire du texte
Texte
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la commission du contentieux du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
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Création et codification
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