Arrêté du 8 novembre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17274dd6-421c-4e95-9e00-471fffd6061a
- Début de validité
- 15 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036016885/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036016885/article-4/versions/17274dd6-421c-4e95-9e00-471fffd6061a/
Sommaire du texte
Texte
Un dispositif de crédit-débit permet, par période de référence d'un mois, le report d'heures de travail d'une période sur l'autre dans la limite de douze heures.
Les heures portées au crédit, par période de référence, ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations. Ces récupérations doivent intervenir au cours du mois suivant la période de référence. Elles sont effectuées soit en heures pendant les plages mobiles, soit par demi-journées, soit par journée. Lorsqu'elles ne sont pas prises en heures pendant les plages mobiles, elles sont limitées à un jour par mois et sont soumises à l'autorisation préalable du chef de service. Le nombre de jours de récupération ne peut excéder douze jours annuellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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