Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18cdefa3-c17d-4190-adb1-6403a9fe7ef6
- Début de validité
- 23 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036070874/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036070874/article-27/versions/18cdefa3-c17d-4190-adb1-6403a9fe7ef6/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Ces ministres désignent par arrêté conjoint un commissaire du Gouvernement qui représente l'Etat au conseil d'administration de l'établissement.
La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, un représentant de chacun des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l'économie, des collectivités territoriales et de la santé. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d'administration en application de l'article 24. Ils sont rendus destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement peut obtenir de l'établissement tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'établissement.
II.-Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du Gouvernement ainsi qu'aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des autres membres du conseil de tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées.
Sans préjudice des dispositions de l'article 30 et des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux délibérations portant sur le budget et le compte financier, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition notifiée par le commissaire du Gouvernement, après avis du conseil de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations mentionnées aux 3° et 8° de l'article 22 ; le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14