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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  5. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement.
  6. Article 27

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 18cdefa3-c17d-4190-adb1-6403a9fe7ef6
Début de validité
23 novembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036070874/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036070874/article-27/versions/18cdefa3-c17d-4190-adb1-6403a9fe7ef6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section
      1. Article 27
    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section

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  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Le directeur. Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : La tutelle de l'établissement. Consulter cette section
      1. Article 27
    5. Chapitre 5 : Les règles prudentielles. Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Les recettes et les dépenses de l'établissement. Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement. Consulter cette section

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  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Ces ministres désignent par arrêté conjoint un commissaire du Gouvernement qui représente l'Etat au conseil d'administration de l'établissement.

La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, un représentant de chacun des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale, de l'économie, des collectivités territoriales et de la santé. Une réunion de ce conseil est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'établissement.

Les membres du conseil de tutelle peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des comités spécialisés institués au sein du conseil d'administration en application de l'article 24. Ils sont rendus destinataires des dossiers transmis aux membres du conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement peut obtenir de l'établissement tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'établissement.

II.-Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué aux ministres de tutelle, au commissaire du Gouvernement ainsi qu'aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande du commissaire du Gouvernement ou de l'un des autres membres du conseil de tutelle, ce conseil est réuni pour examiner les délibérations adoptées.

Sans préjudice des dispositions de l'article 30 et des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux délibérations portant sur le budget et le compte financier, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition notifiée par le commissaire du Gouvernement, après avis du conseil de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal. Le commissaire du Gouvernement peut, après avis du conseil de tutelle, demander par écrit des informations ou des documents complémentaires relatifs aux délibérations mentionnées aux 3° et 8° de l'article 22 ; le délai d'un mois est alors suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mai 2005 Version 27 — MODIFIE
  2. 10 avril 2008 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 novembre 2014 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 novembre 2017 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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