Code du travail - Article R1442-22-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1735836-5f6b-4beb-8ce0-3212cdd85c92
- Début de validité
- 26 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036087050/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036087050/article-r1442-22-1/versions/b1735836-5f6b-4beb-8ce0-3212cdd85c92/
Sommaire du texte
Texte
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1442-13-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1431-8 (VT) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1442-13-2
- CITATION Article L1442-13-2
- CITATION Article L1442-13-2
- CITATION Article R1431-8
- CITATION Article R1431-8