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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  6. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  7. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  8. Section 1 : Dispositions générales
  9. Article L211-2

Code du tourisme - Article L211-2

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1 juillet 2018

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Version
Mise à jour en retard — 05ba7c68-6f67-4b27-a072-011796de3029
Début de validité
1 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036242689/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036242689/article-l211-2/versions/05ba7c68-6f67-4b27-a072-011796de3029/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-1
            2. Article L211-2
            3. Article L211-3
            4. Article L211-4
            5. Article L211-5
            6. Article L211-5-1
            7. Article L211-6
          2. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours Consulter cette section

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          3. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation Consulter cette section

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          5. Section 5 : De la liberté d'établissement Consulter cette section

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          6. Section 6 : De la libre prestation de services Consulter cette section

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          7. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires Consulter cette section

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          8. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article L211-1
            2. Article L211-2
            3. Article L211-3
            4. Article L211-4
            5. Article L211-5
            6. Article L211-5-1
            7. Article L211-6
          2. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours Consulter cette section

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          3. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation Consulter cette section

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          5. Section 5 : De la liberté d'établissement Consulter cette section

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          6. Section 6 : De la libre prestation de services Consulter cette section

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          7. Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires Consulter cette section

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          8. Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé Consulter cette section

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      2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
      4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Constitue un service de voyage :

1° Le transport de passagers ;

2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ;

3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ;

4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.

II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :

1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;

2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :

a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ;

b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;

c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;

d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;

e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :

1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou

2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.

III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :

1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou

2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique.

IV.-Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu.

Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage.

Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II.

Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.

V.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Point de vente : tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;

2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version L211-2 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2009 Version L211-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2018 Version L211-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-645 1992-07-13 art. 2
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 2 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2017 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-16-1 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L221-2 (VD)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-1 (VD)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-17 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-18 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-3 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-7 (VD)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L211-8 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. L412-2 (M)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R211-1-1 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R211-4 (V)
  • CITATION Code du tourisme. - art. R211-6 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R221-4 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R311-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Citations

  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R311-1
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4
  • CITATION Article R221-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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