Code du travail - Article L4163-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8cbf7f0-8154-4476-bd2b-fe8db11f365e
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036262854/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036262854/article-l4163-2/versions/e8cbf7f0-8154-4476-bd2b-fe8db11f365e/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4162-1 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils mentionnés au même I, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées.
II.-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
III.-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4163-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
IV.-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés au I et au II pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée au II de l'article L. 4163-16.
Notes
Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-277 du 25 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2026 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D4163-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D4163-2 (VT)
- CITATION Code du travail - art. D4163-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D4163-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4162-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-1
- CITATION Code du travail - art. L4163-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4163-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L4163-4 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4163-4 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4163-6 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4163-8 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article L4163-16
- CITATION Article L4163-16
- CITATION Article L4163-16