Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de61691a-b8f6-46f4-8c7a-9ec6a1dbda64
- Début de validité
- 24 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036263691/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036263691/article-49/versions/de61691a-b8f6-46f4-8c7a-9ec6a1dbda64/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
|
Echelons |
Durée |
|---|---|
|
Professeurs de 1re classe |
|
|
3e échelon |
- |
|
2e échelon |
3 ans |
|
1er échelon |
3 ans |
|
Professeurs de 2e classe |
|
|
7e échelon |
- |
|
6e échelon |
3 ans 6 mois |
|
5e échelon |
3 ans 6 mois |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Décret 85-1376 1985-09-16 art. 44 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6