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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.
  5. CHAPITRE III : Avancement.
  6. Article 49

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 49

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — de61691a-b8f6-46f4-8c7a-9ec6a1dbda64
Début de validité
24 décembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036263691/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036263691/article-49/versions/de61691a-b8f6-46f4-8c7a-9ec6a1dbda64/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section
    1. Article 36
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 47
      2. Article 48
      3. Article 49
      4. Article 50
      5. Article 51
    5. CHAPITRE IV : Eméritat. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section
    1. Article 36
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 47
      2. Article 48
      3. Article 49
      4. Article 50
      5. Article 51
    5. CHAPITRE IV : Eméritat. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


Echelons

Durée

Professeurs de 1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Professeurs de 2e classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an



Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 49 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2009 Version 49 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 décembre 2017 Version 49 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 6

Citations

  • CITATION Décret 85-1376 1985-09-16 art. 44 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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