Code général des impôts - Article 1040
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f00a5a1-07f6-4575-aecd-9b6b0268aff5
- Début de validité
- 30 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036364141/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036364141/article-1040/versions/2f00a5a1-07f6-4575-aecd-9b6b0268aff5/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.
Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.
II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Article 1654