Code rural et de la pêche maritime - Article L253-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec4fec8c-710c-474c-9878-2eb5a418cfc4
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365872/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036365872/article-l253-12/versions/ec4fec8c-710c-474c-9878-2eb5a418cfc4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10 aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 conformément aux prescriptions de la présente section et des dispositions prises pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Notes
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L953-12 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L263
- CITATION Code rural - art. L253-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R253-47 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 73
Citations
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article 1920
- CITATION Article L263
- CITATION Article L263
- CITATION Article L263
- CITATION Article L263
- CITATION Article L253-9
- CITATION Article L253-9
- CITATION Article L253-9