LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1) - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d314859e-904b-4403-93f5-c0ff63cec7a5
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036365909/2019-05-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036365909/article-17/versions/d314859e-904b-4403-93f5-c0ff63cec7a5/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665
II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.
Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.
Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
Notes
LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 article 73 XVII C : conditions d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater C (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexdecies (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 200 (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 200 decies A (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater A (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 647 (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 664 (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 665 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater A
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 200
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73