Code général des impôts - Article 982
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 176d7602-a36c-4718-9789-566eea057fa6
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036385055/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036385055/article-982/versions/176d7602-a36c-4718-9789-566eea057fa6/
Sommaire du texte
Texte
I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.
II.-Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
65 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L4122-8 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 965 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 384 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313 BQ bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313 BQ ter (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 313 BQ quater (V)
- CITATION Code civil - art. 515-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
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- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 170
- CITATION Article 515-1