Code du travail - Article D4162-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b026ee3a-5717-4034-a4fc-b24ace33d5c2
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036406457/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036406457/article-d4162-1/versions/b026ee3a-5717-4034-a4fc-b24ace33d5c2/
Sommaire du texte
Texte
I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.
II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L4162-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2