Code du travail - Article R2315-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a2cf4ae-5058-4963-ac3a-06b7f8d58f6a
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036419623/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036419623/article-r2315-21/versions/9a2cf4ae-5058-4963-ac3a-06b7f8d58f6a/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 94 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 98 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2024 - art. 33 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R214-3
- CITATION Article 94
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 98
- CITATION Article 33