Code général des impôts - Article 990 J
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96d5098a-0652-4c7c-ad7a-271fa31902ed
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036428777/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036428777/article-990-j/versions/96d5098a-0652-4c7c-ad7a-271fa31902ed/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.
II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.
III. – Le prélèvement est dû :
1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;
2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :
a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.
Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.
La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.
Notes
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 990 J résultant des dispositions du 19° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1321 du 30 octobre 2020 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 AB (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1754 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 4 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 792-0 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 795
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 795-0 A — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 G ter (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 U (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 369 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 G septies (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 31
Citations
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 4 B
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 1649 AB
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 795
- CITATION Article 885 U
- CITATION Article 885 G ter
- CITATION Article 795-0 A