Article 1010 bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98a4f8fc-0645-4bf4-b8c6-343804174262
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041556568/2020-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041556568/article-1010-bis/versions/98a4f8fc-0645-4bf4-b8c6-343804174262/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 bis.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
La taxe n'est pas due :
1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;
2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;
Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.
II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
|
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif (en euros) |
|---|---|
|
puissance fiscale ≤ 9 |
0 |
|
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
100 |
|
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 |
300 |
|
15 ≤ puissance fiscale |
1 000 |
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Notes
Conformément aux dispositions du B du VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 1010 bis dans sa rédaction résultant des b et c du 1° du J du I dudit article, entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
- Version 1010 bis — MODIFIE
- Version 1010 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version 1010 bis — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1010
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 octodecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quindecies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1599 septdecies
- CITATION Code des douanes - art. 265
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible