Code de la construction et de l'habitation - Article L351-2
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb12d0f2-10b1-479a-a0bf-36dd66403d7d
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h08 — a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036432665/2019-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036432665/article-l351-2/versions/cb12d0f2-10b1-479a-a0bf-36dd66403d7d/
Sommaire du texte
Texte
L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)
Notes
(1) Conformément à l'article 126 III F de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 3 bis (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe I, art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 46 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 54 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 40 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-590 du 28 août 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-762 du 27 août 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-397 du 23 avril 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 80-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-358 du 15 mars 2002 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 14 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 14-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 35 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-674 du 8 juin 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-300 du 6 mars 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-300 du 6 mars 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2014 - art. 3-1 (M)