LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) - Article 120
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d4eb32e-5379-4c0e-9181-414eaaecd6e2
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036432894/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036432894/article-120/versions/4d4eb32e-5379-4c0e-9181-414eaaecd6e2/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 80
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Art. 83
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
- ABROGE Code monétaire et financier - art. L221-17-1 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 80 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)
- MODIFIE Code monétaire et financier - art. L221-7 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 83
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L221-17-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 80
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 140
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7