Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - Article 166
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45bb1758-914b-4b18-9476-4c1848dd1ed8
- Début de validité
- 24 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439733/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036439733/article-166/versions/45bb1758-914b-4b18-9476-4c1848dd1ed8/
Sommaire du texte
Texte
Entrent en vigueur le 1er septembre 2017, sous la réserve mentionnée au troisième alinéa, les articles 5 à 22, 25 à 45, 48 à 57,59 à 70, 73 à 84, 86 à 89, 91 à 98, 101 à 104, 107 et 108, 110 et 111, 113 à 117, 119 à 121, 123 et 125 à 164.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2021 les articles 46 et 47, 71 et 72, 99 et 100.
Les dispositions des articles 31, 32, 41, 42, 43, 60, du 1° et du 3° de l'article 67, des articles 68, 83, 92, 93 et du 2° de l'article 94 du présent décret s'appliquent aux concours dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er septembre 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12