Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c78af76d-2975-4e93-aa4b-24530c8d1fac
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439973/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036439973/article-28/versions/c78af76d-2975-4e93-aa4b-24530c8d1fac/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.
Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.
Notes
Conformément à l’article 39 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2018. L’article 48 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a modifié l'article 28 et reporté cette date au 1er février 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 48
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48