Code de la sécurité intérieure - Article R613-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 470eb16b-da72-40d9-bc5a-fae5ea6c5ca4
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036462220/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036462220/article-r613-14/versions/470eb16b-da72-40d9-bc5a-fae5ea6c5ca4/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R613-11
- CITATION Article R613-11
- CITATION Article R613-11
- CITATION Article R613-11
Autres relations
- DEPLACE Article 13