Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances - Article 31-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffae3b58-e0f3-4796-9c09-4d7180ec86d7
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036475930/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036475930/article-31-9/versions/ffae3b58-e0f3-4796-9c09-4d7180ec86d7/
Sommaire du texte
Texte
Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12