Code du travail - Article R4532-80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 512654a4-d126-48ca-8241-a1d28a75cb13
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483854/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036483854/article-r4532-80/versions/512654a4-d126-48ca-8241-a1d28a75cb13/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par :
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R238-47 al 1 à 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4741-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3