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  3. Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
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Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 3-1

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En vigueur depuis le
1 janvier 2018
Fin de vigueur
1 avril 2019

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Version
Mise à jour en retard — 6bfb2d45-1898-4699-8f38-9aad9aea4db0
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036495033/2018-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036495033/article-3-1/versions/6bfb2d45-1898-4699-8f38-9aad9aea4db0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-1
  6. Article 3-2
  7. Article 3-3
  8. Article 3-4
  9. Article 3-4
  10. Article 3-6
  11. Article 3-6
  12. Article 3-6
  13. Article 3-7-3
  14. Article 3-7-3
  15. Article 3-7-3
  16. Article 4
  17. Article 5
  18. Article 6
  19. Article 6-1
  20. Article 7
  21. Article 8
  22. Article 8-1
  23. Article 8-2
  24. Article 8-3
  25. Article 9
  26. Article 10
  27. Article Annexe I
  28. Article Annexe II
  29. Article Annexe III
  30. Article Annexe XIV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-1
  6. Article 3-2
  7. Article 3-3
  8. Article 3-4
  9. Article 3-4
  10. Article 3-6
  11. Article 3-6
  12. Article 3-6
  13. Article 3-7-3
  14. Article 3-7-3
  15. Article 3-7-3
  16. Article 4
  17. Article 5
  18. Article 6
  19. Article 6-1
  20. Article 7
  21. Article 8
  22. Article 8-1
  23. Article 8-2
  24. Article 8-3
  25. Article 9
  26. Article 10
  27. Article Annexe I
  28. Article Annexe II
  29. Article Annexe III
  30. Article Annexe XIV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :

-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et

-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France

(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions

(€)

1

24 194

18 409

2

35 510

26 923

3

42 648

32 377

4

49 799

37 826

5

56 970

43 297

Par personne supplémentaire

+ 7 162

+ 5 454

Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes composant le ménage
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France

(€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions

(€)

1

19 875

14 360

2

29 171

21 001

3

35 032

25 257

4

40 905

29 506

5

46 798

33 774

Par personne supplémentaire

+ 5 882

+ 4 257

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

-la date d'engagement de l'opération ; ou

-la date d'achèvement de l'opération ; ou

-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.

IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et

2° Géré par :

-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou

-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou

-une société d'économie mixte, ou

-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :


- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.


La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 3-1 — MODIFIE
  2. 20 février 2016 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2019 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2020 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 avril 2020 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 mars 2021 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 mars 2021 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2022 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 décembre 2022 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 29 décembre 2023 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 29 décembre 2024 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2026 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 septembre 2026 Version 3-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 - art. Annexe 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12
  • CITATION Code de l'énergie - art. L221-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
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