Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bfb2d45-1898-4699-8f38-9aad9aea4db0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036495033/2018-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036495033/article-3-1/versions/6bfb2d45-1898-4699-8f38-9aad9aea4db0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations :
-n'ayant pas fait l'objet d'une bonification au titre d'un programme de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; et
-pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.
II.-Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) |
Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
|
1 |
24 194 |
18 409 |
|
2 |
35 510 |
26 923 |
|
3 |
42 648 |
32 377 |
|
4 |
49 799 |
37 826 |
|
5 |
56 970 |
43 297 |
|
Par personne supplémentaire |
+ 7 162 |
+ 5 454 |
Un ménage est considéré en situation de grande précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
| Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) |
Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
|---|---|---|
|
1 |
19 875 |
14 360 |
|
2 |
29 171 |
21 001 |
|
3 |
35 032 |
25 257 |
|
4 |
40 905 |
29 506 |
|
5 |
46 798 |
33 774 |
|
Par personne supplémentaire |
+ 5 882 |
+ 4 257 |
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
La date de référence est :
-la date d'engagement de l'opération ; ou
-la date d'achèvement de l'opération ; ou
-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
III.-Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, l'opération d'économies d'énergie est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique au prorata du nombre de ménages en situation de grande précarité énergétique parmi le nombre total de ménages.
IV.-Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :
1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation et
2° Géré par :
-un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code, ou
-un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code, ou
-une société d'économie mixte, ou
-un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,
la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle en application des articles 3-4 à 6-1, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
Pour l'application des pondérations prévues aux articles 4 et 6-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnés au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.
Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).
VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :
- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.
La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 - art. Annexe 7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12
- CITATION Code de l'énergie - art. L221-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible