Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - Article 48 - version du 31/12/2017
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df0545ff-b6cb-4f32-869d-baed7fa4acf7
- Début de validité
- 31 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036498156/2017-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036498156/article-48/versions/df0545ff-b6cb-4f32-869d-baed7fa4acf7/
Sommaire du texte
Texte
Les appareils mentionnés au 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, dits « machines à sous », sont des appareils automatiques de jeux de hasard. Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire.
Ces appareils doivent être exploités dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.