Code général des impôts, annexe IV - Article 213
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb621890-eb10-4d71-872b-937c34c0f249
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054359524/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054359524/article-213/versions/bb621890-eb10-4d71-872b-937c34c0f249/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :
1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :
a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 120 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur de l'Etat ou un grade équivalent et de 100 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 50 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 5 000 € pour les agents de catégorie C ;
b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.
II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :
1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;
2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 408
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 212
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 216 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 218 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. - art. 219 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 408
- CITATION Article 408
- CITATION Article 408
- CITATION Article 408
- CITATION Article 408
- CITATION Article 212