Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 15-1 du décret n° 88-507 du 29 avril 1988, modifié, portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 690de360-05b3-4bdc-8084-ad0af3779de0
- Début de validité
- 13 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036547631/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036547631/article-1/versions/690de360-05b3-4bdc-8084-ad0af3779de0/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 15-1 du décret du 29 avril 1988 modifié susvisé sont les suivantes :
1. En administration centrale :
a) Chef de bureau ou de département en administration centrale ;
b) Adjoint au chef de bureau ou de département exerçant des fonctions d'encadrement importantes, notamment l'intérim du chef de bureau ;
c) Adjoint au chef de bureau ou de département exerçant des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
d) Chef d'un projet ou d'une mission requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières, notamment dans les domaines suivants :
-développement économique ;
-métrologie ;
-technologie de l'information et de la communication ;
-énergie ;
-nucléaire ;
-environnement industriel ;
-mines ;
-contrôles techniques de sécurité ;
-pilotage-management-audit.
2. En services déconcentrés :
a) Toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de directeur régional.
b) Chef d'un projet requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières, notamment dans les domaines suivants :
-développement économique ;
-métrologie ;
-technologie de l'information et de la communication ;
-énergie ;
-nucléaire ;
-environnement industriel ;
-mines ;
-contrôles techniques de sécurité ;
-pilotage-management-audit.
3. En établissement public :
a) Les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celle de directeur de l'établissement ;
b) Chef de projet, chargé d'une mission ou d'étude, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières.
4. Dans les autorités administratives indépendantes :
a) Au siège, les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de directeur général ;
b) Dans les services territoriaux, les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de délégué territorial ;
c) Chef de projet, chargé d'une mission ou d'étude, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières.
5. Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales.
6. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 5 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 - art. 15-1 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1