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  3. LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
  4. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 67

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) - Article 67

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En vigueur depuis le
10 février 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — ac1112d2-acd1-49a7-87f5-51c70c8d7c25
Début de validité
10 février 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036588784/2019-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036588784/article-67/versions/ac1112d2-acd1-49a7-87f5-51c70c8d7c25/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 60
        2. Article 60
        3. Article 61
        4. Article 63
        5. Article 64
        6. Article 65
        7. Article 66
        8. Article 67
        9. Article 68
        10. Article 69
        11. Article 70
        12. Article 71
        13. Article 72
        14. Article 73
        15. Article 74
        16. Article 75
        17. Article 76
        18. Article 77
        19. Article 78
        20. Article 79
        21. Article 80
        22. Article 80
        23. Article 81
        24. Article 82
        25. Article 83
        26. Article 84
        27. Article 85
        28. Article 86
        29. Article 87
        30. Article 88
        31. Article 89
        32. Article 90
        33. Article 91
        34. Article 92
        35. Article 93
        36. Article 94
        37. Article 95
        38. Article 96
        39. Article 97
        40. Article 98
        41. Article 99
        42. Article 100
        43. Article 101
        44. Article 102
        45. Article 103
        46. Article 104
        47. Article 105
        48. Article 106
        49. Article 107
        50. Article 108
        51. Article 109
        52. Article 110
        53. Article 111
        54. Article 112
        55. Article 113
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS Consulter cette section

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    2. Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Consulter cette section

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    3. Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017 Consulter cette section

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    4. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 60
        2. Article 60
        3. Article 61
        4. Article 63
        5. Article 64
        6. Article 65
        7. Article 66
        8. Article 67
        9. Article 68
        10. Article 69
        11. Article 70
        12. Article 71
        13. Article 72
        14. Article 73
        15. Article 74
        16. Article 75
        17. Article 76
        18. Article 77
        19. Article 78
        20. Article 79
        21. Article 80
        22. Article 80
        23. Article 81
        24. Article 82
        25. Article 83
        26. Article 84
        27. Article 85
        28. Article 86
        29. Article 87
        30. Article 88
        31. Article 89
        32. Article 90
        33. Article 91
        34. Article 92
        35. Article 93
        36. Article 94
        37. Article 95
        38. Article 96
        39. Article 97
        40. Article 98
        41. Article 99
        42. Article 100
        43. Article 101
        44. Article 102
        45. Article 103
        46. Article 104
        47. Article 105
        48. Article 106
        49. Article 107
        50. Article 108
        51. Article 109
        52. Article 110
        53. Article 111
        54. Article 112
        55. Article 113
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 L, Art. 1458 bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies


II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.


III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.

IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.

Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 67 — MODIFIE
  2. 10 février 2018 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2024 Version 67 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Transferts

  • TRANSFERE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CREE Code général des impôts, CGI. - art. 1458 bis (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F (M)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C septies (VT)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1679 septies (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1458 bis — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 L — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 ter — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1458 bis

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1466 F
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1640
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1647 C septies
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A ter
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1679 septies

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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