LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) - Article 67
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac1112d2-acd1-49a7-87f5-51c70c8d7c25
- Début de validité
- 10 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036588784/2019-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036588784/article-67/versions/ac1112d2-acd1-49a7-87f5-51c70c8d7c25/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 L, Art. 1458 bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.
IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.
Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (VT)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (VT)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C septies (VT)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1679 septies (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1458 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 L — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 ter — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1458 bis
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1466 A
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1466 F
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1640
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1647 C septies
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1639 A ter
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1679 septies